En parcourant le cahier des pre_script_ions spéciales relatif à un appel d’offres pour l'entretien, la surveillance et le gardiennage d'une Cité essentiellement réservée à l'hébergement des étudiants et pour lequel nous avons répondu, je me suis aperçu qu’il n’était fait aucunement référence à la loi N° 65-99 du nouveau code du travail

dont je me permets néanmoins de vous décrire certains de ses articles.
Prenons par exemple l’article 184 qui stipule que la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par an où 44 heures par semaine. La durée annuelle globale de travail quant à elle peut être répartie sur l’année selon les besoins de l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas 10 heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192.
L’article 190 précise que lorsque dans un établissement, les salariés effectuent un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires et complémentaires indispensables à l’activité générale dudit établissement et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés auxdits travaux peuvent être employés au-delà de ladite durée dans la limite journalière maximum de 12 heures.
L’article 345 stipule quant à lui que le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions relatives au salaire minimum légal qui ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire (article 356 du nouveau code du travail).
L’article 358 nouveau code du travail précise que le salaire minimum légal s’entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d’achat leur permettant de suivre l’évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu’à l’évolution de l’entreprise.
Quant au repos hebdomadaire, il est d’au moins 24 heures (article 205).
Cordialement
Bernard Deschamps